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Re: 'Les mahométans vivent dans une s ociété parallèle, ne peuvent pas êt re intégrés'? Correct - la même c hose vaut pour les juifs

Von: RLM (lrm@erelem.net) [Profil]
Datum: 04.07.2009 22:08
Message-ID: <4a4fb6d0$0$17074$ba4acef3@news.orange.fr>
Newsgroup: qc.politique fr.soc.politique
Michael Laudahn eOpposition a écrit :
> Et pour les gitans. Et pour tous les autres exotics tiersmondistes.


Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’A
ssemblée générale ont
adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris a
u Palais de Chaillot
(résolution 217 A (III)).

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en dr
oits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de
fraternité.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les liberté
s proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'ori
gine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut poli
tique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissan
te, que ce pays
ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à
une limitation
quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté d
e sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite d
es esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruel
s, inhumains ou
dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une é
gale protection de la
loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discriminatio
n qui violerait la
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discri
mination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions na
tionales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui so
nt reconnus par la
constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit e
ntendue équitablement
et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décider
a, soit de ses droits
et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pé
nale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innoc
ente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès p
ublic où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit na
tional ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte qu
e celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa fam
ille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputati
on. Toute personne a
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telle
s atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa rés
idence à
l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et
de revenir dans
son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile e
t de bénéficier de
l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réelleme
nt fondées sur un crime
de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux princip
es des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du d
roit de changer de
nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restricti
on quant à la race,
la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder u
ne famille. Ils ont
des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentemen
t des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société
et a droit à la
protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que l
a liberté de
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en publi
c qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rite
s.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de rec
evoir et de répandre,
sans considérations de frontières, les informations et les idées pa
r quelque moyen
d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaire
s publiques de son
pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants lib
rement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité
, aux fonctions
publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs p
ublics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoi
r lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant
la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la
sé
curité sociale ; elle est
fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personn
alité, grâce à l'effort
national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organis
ation et des
ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à
des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le
chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
sa
tisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine e
t complétée, s'il y a
lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des
syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limit
ation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habil
lement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux néce
ssaires ; elle a
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie,
d'invalidité
, de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistan
ce spéciales. Tous les
enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent d
e la même
protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gr
atuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignemen
t élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être géné
ralisé ; l'accès aux
études supérieures doit être ouvert en pleine égalité
à tous
en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondament
ales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes l
es nations et tous les
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activité
s des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éduc
ation à donner à
leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culture
lle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifiqu
e et aux bienfaits
qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériel
s découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le p
lan international, un
ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Dé
claration puissent y
trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le
libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'as
surer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être géné
ral dans une société
démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrair
ement aux buts et
aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interpré
tée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livr
er à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.


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